"Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l' Entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. "
Toutes nos radios professionnelles peuvent être équipées de module PTI.
La loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004.811 du 13 août 2004 fixe comme objectif la continuité radio électrique des services de communications des services de sécurité au sein des établissements recevant du public (ERP). Le Décret n° 2006.165 du 10 février 2006 et l'Arrêté du 26 juin 2008 relatifs à la sécurité fixent les conditions de validation de cette continuité radioélectrique ainsi que les modifications à apporter lorsque cette validation n'est pas prononcée.
En résumé, tout établissement recevant du public doit permettre aux services de sécurité de communiquer entre eux avec leurs propres moyens de radio communications. Une première vérification a pour but de valider qu'en tout lieu de l'ERP, tout personnel des services de sécurité est en mesure de rester en communication en mode direct avec un autre resté en poste au point d'accès de l'ERP.
Si la continuité de service en mode direct n'est pas assurée, il est nécessaire d'installer des équipements permettant diffuser dans l'ERP en mode relayé les signaux du réseau de l'Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT). Dans ces conditions, tout personnel dans l'ERP reste en contact avec l'ensemble du réseau INPT de la même manière que s'il était à l'extérieur. Voir le détail de l'article MS71 ci dessous à ce sujet.
« § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radio- électrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d'une part, les points d'accès des secours à l'établissement, situés sur la voie publique, et, d'autre part, les locaux de l'établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.
« § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en oeuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en oeuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l'atteinte des objectifs fixés.
« § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé : « une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ; « puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation permettant d'assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée. « Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en oeuvre technique des équipements par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
« § 4. La vérification et la mise en oeuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée.
« § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires est remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
« § 6. Une dérogation à l'obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de sécurité. »
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GH 56 : Équipement des dispositifs d'accès visant à favoriser l'action des sapeurs-pompiers Outre les prises d'incendie prévues aux articles GH 54 et GH 55 ci-dessus, les dispositifs d'accès aux escaliers et aux compartiments, prévus à l'article GH 26, doivent comporter :
1. Le numéro de l'étage, inscrit sur la porte de l'escalier donnant accès à chaque niveau.
2. Un plan du niveau qui indique notamment :
-- le repérage du dispositif d'accès où le plan est affiché ;
-- la distribution générale du niveau ;
-- l'emplacement des ouvrants et leur commande d'ouverture ainsi que des dispositifs d' évacuation d'eau;
-- l'emplacement des moyens de secours, des vannes d'arrêt et du téléphone d'alerte. Le service de sécurité doit pouvoir mettre à la disposition des sapeurs-pompiers, au moment du sinistre, trois postes téléphoniques portatifs par escalier pouvant être branchés sur la ligne téléphonique dans chacun des dispositifs d'accès.
La ligne et les appareils téléphoniques peuvent être remplacés par quatre appareils radio- téléphoniques au moins, pour l'ensemble de l'immeuble, lorsque le fonctionnement de ces derniers a été vérifié dans la totalité de l'immeuble.
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Depuis 2006, des modifications significatives sont entrées en vigueur au sujet du bruit au travail.
Selon cette nouvelle législation CE, les employeurs doivent fournir des protections auditives appropriées dans les milieux où le bruit dépasse 80 dB(A).
Tous les Etats membres doivent se soumettre à cette nouvelle directive en février 2006 (il peut y avoir des exceptions).
L’exposition prolongée aux bruits dépassant 80dB(A) peut provoquer des lésions permanentes. Il faudra maintenant prendre en considération de nombreux employés qui n'étaient pas concernés par l'ancienne réglementation. Notamment les personnes qui travaillent dans l'industrie légère, musiciens, travailleurs et employés des services publics et parapublics peuvent aujourd'hui être exposés et doivent ainsi être équipés de protections auditives appropriées.
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